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  Loi  N°  2007/054 relative à
la Transparence financière de la vie publique


 
Article premier : La  présente loi a pour objet de définir le cadre juridique destiné à garantir la transparence financière de la vie publique. Elle institue une obligation de déclaration périodique de patrimoine pour le  président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, certains titulaires de mandats électifs et les fonctionnaires de l’Etat désignés  par cette loi.
Article 2 : Le Président de la République, après son investiture et à la fin de son mandat, fait une déclaration de sa situation patrimoniale et celle de ses enfants mineurs. Chacune de ses déclarations est rendue publique.
Article 3 : Le Premier ministre, les membres du Gouvernement et Assimilés sont tenus à leur nomination  d’adresser au président de la commission prévue à l’article 8 de la présente loi, une déclaration de situation patrimoniale concernant leurs biens meubles et immeubles et ceux de leurs enfants mineurs.
Cette déclaration doit être établie dans des conditions fixées par décret pris en conseil des ministres. 
La même obligation leur est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions pour une cause autre que le décès.                                                                                                
Article 4 : La déclaration du patrimoine est également exigée, dans les mêmes conditions et formes, des titulaires des mandats électifs et membres de corps ci-après :
- Magistrats ;
- Président et adjoints de la Communauté Urbaine de Nouakchott ;
- Premiers responsables des collectivités territoriales ayant en charge la gestion de budgets dont le niveau est fixé par décret.
Article 5 : L’obligation de déclaration de patrimoine s’impose aux ordonnateurs ou ordonnateurs délégués ci-après :
- Secrétaires Généraux des Départements ministériels et Assimilés ;
- Chefs d’Etat major de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Garde Nationale ;
- Chefs de missions diplomatiques et consulaires ;
- Walis ;
- Directeur général de la Sûreté Nationale ;
- Directeur des Douanes, du Trésor, du Budget, des Impôts au ministère chargé des Finances ;
- Intendants de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Garde Nationale ;
- Directeurs chargés des Finances dans les ministères ;
- Directeurs des établissements publics et des sociétés à capitaux publics ou mixtes  ainsi que leurs présidents de conseils d’administration, ou de l’organe en tenant lieu ;
- Directeurs de projets publics et d’agences bénéficiant de l’autonomie financière  ainsi que les responsables des organisations de la société civile bénéficiant de l’aide publique à hauteur d’un montant qui sera fixé par décret ;
- Comptables des établissements publics, institutions ou services dont le budget est supérieur à un montant fixé par décret.
Cette obligation peut être imposée à d’autres catégories d’agents publics dont la liste est fixée par décret.

Article 6 : Les dispositions de la présente loi sont applicables également  aux :
- Membres des autorités de régulation ;
- Membres des organes, instances et structures de contrôle ;
- Membres des commissions des marchés publics.
Article 7 : Les déclarations prévues aux articles 5 et 6 portent aussi sur le patrimoine des enfants mineurs et doivent être déposées auprès de la commission pour la transparence financière de la vie publique prévue à l’article 8 ci-dessous, au début ou la fin de fonctions des assujettis.

Toutefois aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne assujettie qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale et de celle de ses enfants mineurs en application des articles 3, 4, 5, 6 ci-dessus.

Article 8 : Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie publique chargée de recevoir les déclarations des personnes mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente loi.

Cette commission est composée de trois membres de droit dont le président, de trois membres titulaires et leurs suppléants et d’un secrétaire rapporteur.

Les membres de droit  sont :
- Le président de la Cour Suprême
- Le président de la Cour des Comptes
- Le président du Haut Conseil Islamique

Les membres titulaires et leurs suppléants sont désignés comme suit :
- Deux présidents de chambres ou conseillers à la Cour Suprême dont l’un à la qualité de suppléant
- Deux présidents de chambres ou conseillers à la Cour des comptes, dont l’un à la qualité de suppléant. ;
- Deux membres du Haut Conseil Islamique dont un a qualité de suppléant.

Les membres de la commission sont nommés par décret suite à la proposition du président de l’institution dont ils émanent. Ils prêtent le serment  qui suit devant le président de la République :
 
« Je jure par Allah de m’acquitter convenablement des tâches qui me sont confiées, de garder les secrets déposées auprès de cette commission, d’empêcher leur diffusion et leur communication par tous les moyens possibles au cours de l’exercice de mes fonctions, et après la fin de celles- ci ».

La commission est présidée par le président de la Cour Suprême et le secrétariat est assuré par un magistrat désigné  par le président de la Cour des Comptes.

Article 9 : La commission est assistée de rapporteurs désignés par le président de la Cour Suprême parmi les membres de cette cour,  par le président de la cour des comptes parmi les membres de cette cour,  par le président du haut conseil islamique parmi les membres de cette institution. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses taches, de la mise à disposition de fonctionnaires.
Article 10 : L'organisation et le fonctionnement de la Commission, ainsi que les procédures applicables devant elle, sont fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 11 : Les personnes assujetties à la présente loi communiquent à la commission pour la transparence financière de la vie publique pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elle le juge utile et au moins une fois tous les deux ans.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que les observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l’évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du  déclarant ou de ses ayants droits ou sur requête des autorités judiciaires et dans le cas où la commission estime que cette communication contribuera à la manifestation de la vérité.

Article 12 : La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des personnes mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente loi telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser. Elle établit chaque fois qu’elle le juge utile, un rapport qui pourra être publié dans le journal officiel abstraction faite du  rapport qui y sera  publié tous les trois ans.

Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

Dans le cas où la commission a relevé, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications et après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, elle transmet le dossier à l’autorité compétente, qui décidera ou non des poursuites.
Article 13 : La Commission pour la transparence financière de la vie publique informe les autorités compétentes des cas de non-respect, par les personnes assujetties, des obligations définies par la présente loi. Cette information intervient après que la Commission ait appelé les intéressés à fournir des explications.
La Commission tient à la disposition du Gouvernement et du public un fichier des personnes assujetties n’ayant pas respecté ces obligations.
Article 14 : La nomination des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 est  annulée  si la personne concernée, étant assujettie à l’obligation de déclaration, n’avait pas fait de déclaration à sa nomination, après deux mises en demeure espacées d’un mois.

Article 15 : Sont inéligibles pendant la durée d’un mandat ultérieur les élus qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 4 de la présente loi et dont les noms sont cités dans le document préparé par la commission pour la transparence financière de la vie politique en vertu de l’article 13 de la présente loi.

Article 16 : Les auteurs et complices dans la publication ou la communication, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnés aux articles 3,4, 5, 6 et 7 de la présente loi, en dehors du rapport visé à l’article 12 sont punis par les sanctions prévues par le  code pénal et les procédures suivies par les corps.

Les déclarations de patrimoine frauduleuses ou sciemment inexactes seront punies par les sanctions prévues par le code pénal  sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Article 17 : les personnes assujetties doivent, dans les deux mois qui suivent la mise en place de la Commission pour la transparence financière de la vie publique, se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.


Fait à Nouakchott le, 18 septembre 2007


Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi


Le Premier Ministre
Zeine Ould Zeidane


Le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration
Abdel Aziz Ould Dahi

 

 
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